J.O. 194 du 23 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1252 du 21 août 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin, signé à Paris le 17 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ0762513D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 95-854 du 27 juillet 1995 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle de personnes sur les aéroports de Saint-Martin, signé à Paris le 17 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2007.



ACCORD


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LE CONTRÔLE DE PERSONNES SUR LES AÉROPORTS DE SAINT-MARTIN

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

Considérant que l'île de Saint-Martin connaît une intense circulation de personnes ;

Considérant que l'île de Saint-Martin, objet du présent Accord, est divisée en deux parties, l'une territoire de la République française, l'autre des Antilles néerlandaises, celle-ci constituant une partie du Royaume des Pays-Bas ;

Considérant qu'il est de l'intérêt commun des deux Parties contractantes d'assurer un contrôle efficace des personnes débarquant sur les différents aéroports de l'île afin de prévenir l'immigration clandestine et de lutter contre celle-ci,

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties contractantes s'engagent à coopérer dans le but de garantir l'efficacité du contrôle de l'entrée des étrangers et de la surveillance de leur séjour à Saint-Martin.


Article 2


Au sens du présent Accord on entend par :

« Etat d'accueil » : la Partie contractante sur le territoire de laquelle est situé l'aéroport où les agents chargés de la surveillance des frontières de l'autre Partie contractante exercent le contrôle de personnes au sens du présent Accord ;

« Etat d'envoi » : la Partie contractante dont les agents chargés de la surveillance des frontières exercent le contrôle de personnes au sens du présent Accord dans l'aéroport qui est situé dans la partie de territoire de l'autre Partie contractante ;

« Partie de territoire » : la partie de l'île appartenant à la République française (Saint-Martin) et la partie de l'île appartenant au Royaume des Pays-Bas (Sint Maarten) ;

« Zone » : la partie de l'aéroport de l'Etat d'accueil à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat d'envoi chargés de la surveillance des frontières sont habilités à effectuer le contrôle de personnes dans le cadre du contrôle conjoint.

La zone comprend le point de contrôle et le local séparé mis à la disposition des agents de l'Etat d'envoi par les autorités de l'Etat d'accueil.

Elle est délimitée après concertation au sein du Comité, visé à l'article 13, et elle fait l'objet d'une confirmation par des notes diplomatiques ;

« Agents chargés de la surveillance des frontières » :

- pour Saint-Martin : les agents en ayant reçu compétence en vertu de la législation ou réglementation dont ils relèvent ;

- pour Sint Maarten : les fonctionnaires de la police des étrangers (Vreemdelingendienst) et les fonctionnaires de la police des étrangers qui sont nommés agents de police à titre extraordinaire.

« Etrangers » : les personnes qui sont soumises à des conditions d'entrée sur la base de la législation applicable sur l'une ou l'autre partie de territoire à l'exception des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ;

« Séjour de courte durée » : séjour d'une durée maximum de trois mois ;

« Titre de séjour » : une autorisation, de quelque nature que ce soit, délivrée par une Partie contractante donnant droit à séjourner sur le territoire de cette Partie. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour ;

« Frais d'éloignement » : les frais liés à l'éloignement d'un étranger, y compris les frais de détention de l'étranger avant son expulsion.


Article 3


1. Le contrôle de personnes dans les aéroports est effectué par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil sur la base des compétences nationales et conformément au droit national.

2. Toutefois, les agents de l'Etat d'envoi chargés de la surveillance des frontières procèdent au contrôle des personnes conformément à leur législation, dans le cadre du contrôle conjoint tel qu'il est défini ci-après, dans la zone.


Article 4


1. Lors du contrôle conjoint au sens de l'article 5, pour un séjour de courte durée, l'entrée sur l'île peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

a) Posséder un document valable pour les deux parties de territoire permettant le franchissement de la frontière ;

b) Etre en possession d'un visa ou d'une autorisation de débarquement valables si cela est exigé pour l'une ou pour les deux parties de territoire ;

c) Présenter, le cas échéant, des documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou pour le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ;

d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans l'une ou dans les deux parties de territoire ;

e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes.

2. L'entrée sur l'île doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions mentionnées au paragraphe 1, sauf si cet étranger ne demande à être admis que sur la partie de territoire de l'Etat d'accueil et que l'Etat d'accueil estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée à la partie de territoire de cet Etat, qui devra en avertir l'Etat d'envoi.

3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties contractantes ou, le cas échéant, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement de l'Etat d'accueil.


Article 5


1. Le contrôle conjoint de personnes est effectué de telle façon que l'agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'accueil contrôle en premier, suivi par l'agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi.

2. Le contrôle conjoint de personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions d'entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche de menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale des Parties contractantes. Ce contrôle peut aussi porter sur les objets en possession des personnes franchissant la frontière. Il est effectué par les agents chargés de la surveillance des frontières des deux Parties contractantes, en conformité avec leur législation nationale respective, notamment pour la fouille de sécurité.

3. Lors du contrôle conjoint de personnes, toutes les personnes doivent faire l'objet d'au moins un contrôle permettant l'établissement de leur identité à partir de la production ou de la présentation de documents de voyage. Si le contrôle, effectué par l'agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'accueil, fait apparaître que la personne franchissant la frontière n'est pas un étranger au sens de cet Accord, l'agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi ne procède pas au contrôle.

4. Lors du contrôle conjoint de personnes, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du paragraphe 2 du présent article .

5. Pendant le contrôle conjoint de personnes, les agents des Parties contractantes chargés de la surveillance des frontières qui sont en service se concertent sur l'admission de l'étranger. La décision de non-admission incombe à l'agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'accueil et est communiquée à l'étranger par ce même agent.


Article 6


1. Lors du contrôle conjoint de personnes, les agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi sont liés par les conditions suivantes :

a) Ils doivent porter leur uniforme pendant l'exercice des contrôles de personnes et doivent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle ;

b) Ils peuvent porter leur arme de service pendant le contrôle de personnes pour autant que l'Etat d'accueil leur a délivré un permis de port d'arme ; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense ;

c) Ils ont le pouvoir d'appréhender une personne pendant le contrôle. Ils doivent immédiatement conduire cette personne devant les autorités locales compétentes dans le bâtiment de l'aéroport. A cette fin, la personne appréhendée ne pourra subir qu'une fouille de sécurité ; des menottes pourront être utilisées au cours de son transfert. Les objets en sa possession peuvent être retenus en vue de leur remise à ces mêmes autorités locales compétentes.

2. Lors du trajet sur le territoire de l'Etat d'accueil des agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi vers la zone, et au retour, les dispositions du paragraphe 1, a et b, s'appliquent également.

3. A la demande des autorités de l'Etat d'accueil, les autorités de l'Etat d'envoi apportent leur concours à l'enquête consécutive au contrôle auquel leurs agents ont participé.


Article 7


Une personne arrêtée lors d'un contrôle de personnes effectué par les agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition par les autorités locales compétentes. Les règles pertinentes du droit national de l'Etat d'accueil s'appliquent. La personne appréhendée est remise en liberté à l'expiration du délai prévu à cette fin, à moins que les autorités locales compétentes n'aient reçu au préalable une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, sous quelque forme que ce soit.


Article 8


1. Les demandes de réparation pour tous les dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord dans l'Etat d'accueil par les agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat d'envoi comme si l'origine du dommage se situait dans cet Etat.

2. Au cas où un agent chargé de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi est suspecté d'avoir commis une infraction sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités judiciaires de cet Etat en informent sans délai les autorités judiciaires de l'Etat d'envoi. Aussitôt que possible, elles informent les autorités judiciaires de l'Etat d'envoi des résultats de leurs recherches portant sur les faits et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise.

3. Les agents de l'Etat d'envoi ne peuvent pas être poursuivis par les autorités judiciaires de l'Etat d'accueil en raison d'actes accomplis dans la zone dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat d'envoi, comme si ces actes avaient été commis dans cet Etat.

4. En cas d'application du paragraphe 3, les autorités judiciaires de l'Etat d'envoi informent les autorités judiciaires de l'Etat d'accueil de l'enquête menée contre l'agent chargé de la surveillance des frontières, ainsi que de ses suites.


Article 9


1. Les autorités de l'Etat d'accueil accordent aux agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.

2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat d'accueil pour la protection des agents chargés de la surveillance des frontières dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables en cas d'infractions commises contre les agents chargés de la surveillance des frontières de l'Etat d'envoi dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 10


Les autorités de l'Etat d'accueil se réservent le droit de demander aux autorités de l'Etat d'envoi le rappel de l'un quelconque de leurs agents chargés de la surveillance des frontières.


Article 11


1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'admission visées à l'article 4 doit quitter l'île, en principe sans délai.

2. Lorsque le départ volontaire d'un étranger, comme visé au paragraphe 1, n'a pas lieu ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu ou encore si le départ immédiat de l'étranger s'impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public, l'étranger doit être éloigné de l'île. Cet éloignement s'effectue dans les conditions prévues par le droit national de la Partie contractante sur la partie de territoire de laquelle il se trouve ou s'est vu refuser l'admission.

3. L'étranger admis sur l'une des parties de territoire conformément à l'article 4, paragraphe 2, et qui est trouvé sur la partie de territoire de l'autre Partie est éloigné de l'île sans délai.

4. Les Parties contractantes s'engagent à tenir registre de tout éloignement comme visé au paragraphe 2, auquel chacune d'entre elles aura procédé, de telle sorte qu'apparaissent le nom de l'étranger concerné, le motif de son éloignement, la date et la façon dont il a été éloigné, ainsi que le nom du transport concerné, les frais et le mode de paiement de ces frais.


Article 12


1. Les Parties contractantes s'engagent à supporter ensemble les frais de l'éloignement sur la base du présent article .

2. Les frais sont payés sur un compte bancaire à ouvrir en commun par les Parties contractantes. Le compte commun sera utilisé uniquement pour payer les frais des éloignements. Le Comité désignera les personnes compétentes pour émettre les ordres de paiement à la charge du compte commun.

3. Chaque Partie contractante verse avant l'entrée en vigueur du présent Accord, et ensuite chaque année, un montant égal sur le compte commun comme visé au paragraphe 2. Si le solde devient insuffisant, les Parties contractantes veillent, à parts égales, à effectuer des versements supplémentaires d'un montant suffisant.

4. Les frais d'éloignement sont supportés par les Parties contractantes de la manière suivante :

a) S'il a été procédé à un éloignement parce que l'étranger, sur la base de règles en vigueur sur une des deux parties de territoire, ne remplit pas ou ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'admission visées à l'article 4, seule la Partie contractante concernée supporte les frais liés à l'éloignement ;

b) Dans tous les autres cas, chaque Partie contractante supporte la moitié des frais liés à l'éloignement.

5. Un expert indépendant, désigné par le Comité, émet un avis sur les frais à supporter par chacune des Parties contractantes, en fonction, d'une part, du montant total des ordres de paiement émis au cours d'une année calendaire à la charge du compte commun et, d'autre part, des données visées au paragraphe 4 de l'article 11 produites par les deux Parties contractantes.

6. Le Comité détermine les frais à supporter par chacune des Parties contractantes.


Article 13


1. Un Comité est institué par les Parties contractantes pour l'application du présent Accord.

2. Sans préjudice des compétences particulières qui lui sont attribuées par le présent Accord, le Comité a pour mission de veiller à son application correcte.

3. Le Comité détermine la liste des pays dont les ressortissants pourront faire l'objet d'un contrôle conjoint.

4. Le Comité institue un groupe de travail, chargé :

a) A partir de la liste des pays visée au paragraphe 3, de déterminer une liste des vols pris en considération pour un contrôle conjoint et de tenir à jour cette liste ;

b) D'établir une procédure d'urgence afin de désigner les vols devant faire l'objet d'un contrôle conjoint ad hoc alors qu'ils ne figurent pas sur la liste ;

c) De signaler au Comité les nouveaux risques d'immigration clandestine ou les nouveaux dangers pour la sécurité à Saint-Martin.


Article 14


1. Le Comité est composé de cinq représentants de chacune des Parties contractantes, dont l'un au moins représente l'autorité judiciaire. Ceux-ci peuvent désigner des experts qui assistent aux réunions.

2. Le Comité se réunit au moins une fois par an, tour à tour à Saint-Martin et à Sint Maarten. La présidence est exercée par un représentant de la Partie contractante sur la partie de territoire de laquelle a lieu la réunion. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une des Parties contractantes, au plus tard six semaines à partir de la réception de la demande.

3. Le Comité statue à l'unanimité des voix. Chacune des Parties contractantes dispose d'une voix.


Article 15


S'il apparaît que le Comité n'est pas en mesure d'arriver à un consensus sur une question relevant de l'application du présent Accord, une solution sera recherchée par la voie diplomatique.


Article 16


1. Le groupe de travail visé à l'article 13 est composé de représentants d'autorités administratives et judiciaires en nombre égal pour chacune des Parties contractantes.

2. Le groupe de travail se réunit au moins une fois par mois, tour à tour à Saint-Martin et à Sint Maarten. La présidence est exercée par un représentant de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a lieu la réunion.

3. Le groupe de travail statue à l'unanimité des voix. Chacune des Parties contractantes dispose d'une voix.

4. S'il apparaît que le groupe de travail n'est pas en mesure d'arriver à un consensus sur une question relevant de l'exécution des tâches dont il est chargé, le Comité en est immédiatement saisi.


Article 17


En ce qui concerne la République française, le présent Accord ne s'applique qu'à la partie française de Saint-Martin.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire de l'île de Sint Maarten appartenant aux Antilles néerlandaises.


Article 18


Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront communiqué par écrit qu'il a été satisfait aux procédures requises par leurs Constitutions respectives.


Article 19


1. Chacune des Parties contractantes peut présenter des propositions de modifications du présent Accord. A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes réexaminent les dispositions du présent Accord, si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existantes lors de l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Les modifications entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront communiqué par écrit qu'il a été satisfait aux procédures requises par leurs Constitutions respectives.


Article 20


Le présent Accord s'applique pour une durée indéterminée, chaque Partie contractante se réservant le droit de dénoncer l'Accord avec un préavis de six mois.

Fait à Paris, le 17 mai 1994, en français et néerlandais, les deux exemplaires faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique Perben

Ministre

des départements

et territoires d'outre-mer

Pour le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas :

Leo Chance

Ministre

Président de la Fédération

des Antilles néerlandaises

(par interim)

Ministre des transports

et des affaires économiques

de la Fédération

des Antilles néerlandaises